Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
255. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités d’épandage forestier des matières suivantes:
1°  des eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d’un site d’étang de pêche;
2°  des boues provenant d’un site aquacole d’eau douce ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d’un site d’étang de pêche.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les boues peuvent contenir:
a)  de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419‑070;
b)  des amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419‑090 et pouvant être utilisés à cette fin;
2°  l’épandage est effectué sur un terrain dont la pente est inférieure à 5%:
3°  l’épandage est effectué sur un sol non gelé et non enneigé, entre le 1er mai et le 1er octobre;
4°  l’épandage est effectué conformément aux distances suivantes:
a)  à 1 m ou plus d’un fossé et, s’il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de celui-ci;
b)  à 3 m ou plus d’un milieu humide, à 15 m ou plus du littoral et à une distance minimale d’une rive qui est supérieure à celle déterminée par un règlement municipal, le cas échéant;
c)  à 75 m ou plus d’une habitation ou d’un établissement public qui n’appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d’étang de pêche ou du site d’épandage;
5°  l’épandage est effectué de manière à ce que les boues et les eaux usées n’atteignent pas les eaux de surface et les eaux souterraines;
6°  à l’exception des boues et des eaux provenant d’un site d’étang de pêche non commercial, l’épandage est encadré par un plan d’épandage forestier, signé par un ingénieur forestier comprenant les renseignements suivants:
a)  la provenance et la méthode de récupération des boues et des eaux usées aquacoles ainsi que, le cas échéant, les amendements qui y sont ajoutés;
b)  les coordonnées du site d’étang de pêche ou du site aquacole visé par la demande;
c)  la désignation cadastrale des lots et les limites du site d’épandage dans lesquelles l’activité sera réalisée et ses coordonnées géographiques;
d)  les prescriptions sylvicoles d’épandage des éléments fertilisants contenus dans les boues ou les eaux usées aquacoles, le mode d’épandage, la période d’épandage et le type de milieu forestier;
e)  le plan interannuel de rotation des superficies d’épandage, s’il y a lieu;
f)  un plan des lieux à l’échelle dans un rayon de 100 m où est exercée l’activité d’épandage, indiquant notamment les distances par rapport aux éléments mentionnés au paragraphe 4, s’il y a lieu.
D. 871-2020, a. 255.
En vig.: 2020-12-31
255. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités d’épandage forestier des matières suivantes:
1°  des eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d’un site d’étang de pêche;
2°  des boues provenant d’un site aquacole d’eau douce ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d’un site d’étang de pêche.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:
1°  les boues peuvent contenir:
a)  de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419‑070;
b)  des amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419‑090 et pouvant être utilisés à cette fin;
2°  l’épandage est effectué sur un terrain dont la pente est inférieure à 5%:
3°  l’épandage est effectué sur un sol non gelé et non enneigé, entre le 1er mai et le 1er octobre;
4°  l’épandage est effectué conformément aux distances suivantes:
a)  à 1 m ou plus d’un fossé et, s’il y a un talus, cette distance doit inclure une largeur d’au moins 1 m sur le haut de celui-ci;
b)  à 3 m ou plus d’un milieu humide, à 15 m ou plus du littoral et à une distance minimale d’une rive qui est supérieure à celle déterminée par un règlement municipal, le cas échéant;
c)  à 75 m ou plus d’une habitation ou d’un établissement public qui n’appartient pas au propriétaire du site aquacole, du site d’étang de pêche ou du site d’épandage;
5°  l’épandage est effectué de manière à ce que les boues et les eaux usées n’atteignent pas les eaux de surface et les eaux souterraines;
6°  à l’exception des boues et des eaux provenant d’un site d’étang de pêche non commercial, l’épandage est encadré par un plan d’épandage forestier, signé par un ingénieur forestier comprenant les renseignements suivants:
a)  la provenance et la méthode de récupération des boues et des eaux usées aquacoles ainsi que, le cas échéant, les amendements qui y sont ajoutés;
b)  les coordonnées du site d’étang de pêche ou du site aquacole visé par la demande;
c)  la désignation cadastrale des lots et les limites du site d’épandage dans lesquelles l’activité sera réalisée et ses coordonnées géographiques;
d)  les prescriptions sylvicoles d’épandage des éléments fertilisants contenus dans les boues ou les eaux usées aquacoles, le mode d’épandage, la période d’épandage et le type de milieu forestier;
e)  le plan interannuel de rotation des superficies d’épandage, s’il y a lieu;
f)  un plan des lieux à l’échelle dans un rayon de 100 m où est exercée l’activité d’épandage, indiquant notamment les distances par rapport aux éléments mentionnés au paragraphe 4, s’il y a lieu.
D. 871-2020, a. 255.